Article L1211-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/07/1999
>
Version01/07/2008
>
Version18/12/2010
>
Version01/03/2011
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2017
>
Version06/08/2018
>
Version31/12/2018
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes, art. 234-20 al. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14, CODE DES COMMUNES. - art. L234-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 21

Le comité des finances locales comprend :

– deux députés ;

– deux sénateurs ;

– deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

– quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;

– quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

– onze représentants de l'Etat désignés par arrêté des ministres intéressés.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.

En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
9 textes citent l'article

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 27 mai 2021

Le Moniteur · 11 janvier 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la collectivité n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, […]

 Lire la suite…
  • Région·
  • Collectivités territoriales·
  • Compensation·
  • Midi-pyrénées·
  • Étudiant·
  • Profession paramédicale·
  • Transfert de compétence·
  • Décret·
  • Bourse·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 269727, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales comprend : – deux députés élus par l'Assemblée nationale ; – deux sénateurs élus par le Sénat ; – deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; – quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux (…) ; – sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (…) ;

 Lire la suite…
  • Finances locales·
  • Comités·
  • Election·
  • Élus·
  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Journal officiel

3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 220803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement./ Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. […] cette consultation est obligatoire ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code : En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité ; […]

 Lire la suite…
  • Consultation du comité des finances locales (article l·
  • 1211-3 du cgct)·
  • Composition viciant l'avis émis par le comité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Procédure consultative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires293

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Le présent amendement vise à tirer les conséquences du passage de l'élection des membres parlementaires au sein du comité des finances locales à leur désignation, en cohérence avec les trois premiers alinéas de l'article 66 de la présente proposition de loi. Il harmonise la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités des territoriales avec ces dispositions modifiées afin de s'assurer que les dispositions existantes relatives à la désignation de suppléants pour les membres élus s'appliquent également aux membres désignés représentant les … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion