Article L1211-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes, art. 234-20 al. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14, CODE DES COMMUNES. - art. L234-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Le comité des finances locales comprend :

-deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

-deux sénateurs élus par le Sénat ;

-deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

-quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

-sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ;

-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

-onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. (1)

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 27 mai 2021

Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la collectivité n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des élus locaux au sein de la commission consultative d'évaluation des charges et les représentants de l'administration y ont été régulièrement désignés, en application des articles L. 1211-2, R. 1212-1, R. 1211-13 et R . 1212-3 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par le 2 e de l'article R. 1212-4 du même code était atteint de sorte que la commission a pu valablement délibérer le 27 novembre 2008 ; que sur convocation de son président, en date des 12 et 13 novembre 2008, […]

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  • Région·
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2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 269727, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales comprend : – deux députés élus par l'Assemblée nationale ; – deux sénateurs élus par le Sénat ; – deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; – quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux (…) ; – sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (…) ;

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  • Finances locales·
  • Comités·
  • Election·
  • Élus·
  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Journal officiel

3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 220803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement./ Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. […] cette consultation est obligatoire ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code : En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité ; […]

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  • Consultation du comité des finances locales (article l·
  • 1211-3 du cgct)·
  • Composition viciant l'avis émis par le comité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Procédure consultative
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