Article L1221-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version21/02/2007
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 11, Loi 92-108 1992-02-03 art. 14 par. II

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 66 () JORF 21 février 2007

Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
10 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 11 septembre 2023

« la SARL Formatic a sollicité l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales en vue de dispenser une formation à l'utilisation de logiciels ; que cette formation de caractère général ne vise pas à répondre aux besoins spécifiques des élus locaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le refus d'agrément […] #8217;article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance selon laquelle un autre organisme de formation également bénéficiaire de l'agrément ministériel délivrerait des formations sur le même thème à un coût inférieur, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du droit de choisir une autre formation dès lors qu'elle répond aux conditions susmentionnées ; »

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Eurojuris France · 14 avril 2023

Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que :« Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que :« Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
Rejet

[…] 135-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, […]

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 mars 2024, 475627, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L . 1221 -3 du code général des collectivités territoriales : « Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. / La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 mai 2022, 20PA02723, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions () ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement () ». L'article L. 2123-16 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que ces dispositions « () ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 ». […]

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Documents parlementaires8

Cet amendement vise à clarifier le rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) au sein du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) en lui permettant d'y siéger avec une voix consultative. Cet amendement répond à l'objectif de renforcement des missions du CNFEL et tend à permettre au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) qui dispose en outre de compétences financières d'apporter un éclairage technique utile au CNFEL. À cette fin, l'amendement précise en premier lieu que la CDC, en tant que gestionnaire du fonds DIFE, … Lire la suite…
Afin de renforcer la visibilité des élus comme des organismes de formation sur les droits à la formation dont disposent les élus locaux, la commission a décidé, par un amendement de sa rapporteure (amendement COM-11), d'ajouter aux missions du CNFEL l'établissement d'un montant prévisionnel triennal des droits à la formation des élus locaux. La commission a souhaité prioriser les leviers à disposition du ministre en charge des collectivités territoriales pour assurer le retour à l'équilibre du fonds DIFE : devraient ainsi être privilégiés les leviers les moins attentatoires aux droits … Lire la suite…
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