Article L1231-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L321-5 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L321-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.
Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 17 septembre 2004

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 22MA00005, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Par suite, et alors même que la communauté de communes n'avait pas procédé de facto au démantèlement de l'installation et à la libération et au nettoyage des lieux, la commune d'Arvieux avait retrouvé l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés, en application des dispositions précitées de l'article L. 1231-3 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Droit à indemnité·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Justice administrative·
  • Station d'épuration·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Communauté de communes
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