Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX / CHAPITRE unique
Article L1231-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 22MA00005, Inédit au recueil Lebon
[…] Par suite, et alors même que la communauté de communes n'avait pas procédé de facto au démantèlement de l'installation et à la libération et au nettoyage des lieux, la commune d'Arvieux avait retrouvé l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés, en application des dispositions précitées de l'article L. 1231-3 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
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