Article L1231-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-290 1945-02-24 art. 5 et 8

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 123 ()

- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.
L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 17 septembre 2004
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