Article L1231-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 13 (Ab), Loi 85-30 1985-01-09 art. 13

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 17 septembre 2004

Commentaire1


M. Daniel Hoeffel, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 10 avril 2003

Depuis plus de vingt ans maintenant, le législateur a voté les dispositions législatives relatives aux prescriptions techniques des collectivités locales - reprises aux articles L. 1111-5 et L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales - et qui, malheureusement, […] composé d'une part, d'une commission d'élus locaux représentant les trois catégories de collectivités locales et, d'autre part, des représentants des différents ministères techniques a été institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux par les articles L. 1231-5 et L. 1231-6 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2011, 08MA01952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu' il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil municipal ; que l'article L. 2131-8 du même code dispose que : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, […]

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