Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX / CHAPITRE unique
Article L1231-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2011, 08MA01952, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu' il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil municipal ; que l'article L. 2131-8 du même code dispose que : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, […]
Lire la suite…- Culture·
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- Maire
Depuis plus de vingt ans maintenant, le législateur a voté les dispositions législatives relatives aux prescriptions techniques des collectivités locales - reprises aux articles L. 1111-5 et L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales - et qui, malheureusement, […] composé d'une part, d'une commission d'élus locaux représentant les trois catégories de collectivités locales et, d'autre part, des représentants des différents ministères techniques a été institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux par les articles L. 1231-5 et L. 1231-6 du code général des collectivités territoriales. […]
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