Article L1231-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Ordonnance 45-290 1945-02-24 art. 6

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 17 septembre 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2010, n° 1000886
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE est compétente en matière d'organisation des transports urbains en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 1211-4 et L. 1231-7 du code des transports et de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant création de cette communauté d'agglomération ; que, par délibération du 22 octobre 2010, […]

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