Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX / CHAPITRE unique
Article L1231-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2010, n° 1000886
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE est compétente en matière d'organisation des transports urbains en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 1211-4 et L. 1231-7 du code des transports et de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant création de cette communauté d'agglomération ; que, par délibération du 22 octobre 2010, […]
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