Article L1311-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 13 (Ab), Loi 88-13 1988-01-05 art. 13 par I

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
3 textes citent l'article

Commentaires24


Casimir Lamboni · Blog Droit Administratif · 30 janvier 2024

[…] [26] V. les articles L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Cheuvreux · 28 juin 2023

L. 1311-2 du CGCT). L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 juin 2023 illustre ce que peut recouvrir la notion d'opération d‘intérêt général relevant de la compétence de la collectivité locale bailleresse. […] Au-delà de l'éclairage que cet arrêt apporte sur la notion d'opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale bailleresse, l'arrêt de la Cour de cassation montre le caractère d'ordre public des dispositions du Code général des collectivités territoriales : un bail emphytéotique qui répond aux critères de l'article L. 1311-1 du CGCT doit nécessairement être qualifié de bail emphytéotique administratif et les litiges nés de ce bail relèvent nécessairement des juridictions de l'ordre administratif.

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blog.landot-avocats.net · 22 octobre 2021

[…] « 24-01 : Domaine public « Eu égard au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public, une délibération par laquelle un conseil municipal approuve de manière inconditionnelle un échange de parcelles et autorise le maire à signer l'acte d'échange, alors que l'une de ces parcelles appartient au domaine public communal et n'a pas fait l'objet d'un d […] Le principe d'inaliénabilité du domaine public communal, rappelé par les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, fait obstacle au transfert à une personne privée, sans désaffectation ni déclassement préalables, de la propriété de dépendances de ce domaine. […] resize=440%2C235&ssl=1" alt="" width="440" height="235">

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Décisions121


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 28 septembre 2010, n° 09/04941
Infirmation

[…] 'Vu les articles du Code civil, notamment les articles 1108, 1109, 1110, 1128 et 1131, Vu les articles du Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L.3111-1, Vu les articles du Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1311-1 modifié par ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006-art.3, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état n° 018/04767 du 22 octobre 2009, ' Confirmer l'ordonnance du 22 octobre 2009,

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  • Commune·
  • Canal·
  • Déclinatoire·
  • Exception d'incompétence·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Mise en état·
  • Domaine public·
  • Juridiction administrative

2Tribunal administratif de Lille, 1er décembre 2011, n° 0903247
Annulation

[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune » ; […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Déchet·
  • Dépôt·
  • Voie publique·
  • Agent assermenté·
  • Titre exécutoire·
  • Auteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Sac

3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2023, n° 2005474
Rejet

[…] 10. D'une part, en vertu des dispositions des articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens appartenant au domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles. Aux termes de l'article L. 2111-1 de ce code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».

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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Propriété des personnes·
  • Conseiller municipal·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Associations·
  • Chemin rural
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