Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.
Commentaires • 195
Directement influencé par le bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du CRPM, le bail emphytéotique administratif (article L. 1311-2 et suivants du CGCT) est le contrat une personne publique loue un bien immobilier qui lui appartient à un tiers. […]
Lire la suite…[…] Ceci dit, des assouplissements non négligeables existent en matière de bâtiments et d'activités non directement cultuelles (voir par exemple article L. 2252-4 du CGCT, à l'origine taillé sur mesure pour la cathédrale d'Evry ; voir aussi l'art. […] L. 1311-2 de ce code ; voir aussi CAA Versailles, 3 juillet 2008, Commune de Montreuil sous Bois, n° 07VE01824, arrêt confirmé mais sous d'autres motifs par CE, Ass., 19/07/2011, 320796, publié au rec.). […] Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
Lire la suite…Décisions • 275
[…] 39-03-01-02-01 […] Considérant que par un bail emphytéotique administratif conclu le 12 juillet 2005 sur le fondement des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, la commune de Sainte-Maxime a donné un terrain à bail à la société Auxifip, en vue de la réalisation, sous maîtrise d'ouvrage de celle-ci, […]
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[…] Considérant qu'aux termes L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique (…) en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, […] qu'aux termes 3° alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 3 juillet 2017, n° 16/12941
[…] Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par la société POWERON, par la voie électronique, le 30 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé au juge de mise en état, au visa des articles L2122-20 et L 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques, des articles L 1311-2 du code général des collectivités territoriales, de:
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