Article L1311-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002
>
Version21/09/2003
>
Version01/07/2006
>
Version30/07/2008
>
Version21/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-13 1988-01-05 art. 13 par. III, Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2331-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 38

Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :


1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;


2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.


Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.


Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;


3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.


La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;


4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;


5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;

6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 21 avril 2017
6 textes citent l'article

Commentaires31


blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il s'agit d'un bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 1311-2, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales et en déduit que le litige né de ce bail relève des juridictions de l'ordre administratif

 Lire la suite…

Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 8 janvier 2024

La Cour de cassation a d'ores et déjà fait reculer la liberté contractuelle des personnes publiques, en juin 2023, semblant exclure la possibilité pour les personnes publiques de choisir de recourir sur leur domaine privé entre le statut du bail emphytoétique de droit privé (Code rural et de la pêche maritime, articles L451-1 à L451-13) et du bail emphytéotique administratif (Code général des collectivites territoriales, articles L1311-2 à L1311-4). […] Il résulte de qui précède que le contrat litigieux a le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…

veille.riviereavocats.com · 22 septembre 2023

Pour rappel, selon l'article L. 1311-2, alinéa 1 du CGCT, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Ce contrat est un bail emphytéotique administratif. […] L. 1311-3, 4 CGCT), la Cour de cassation a précisé que les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie, dans leur version en vigueur au 18 mars 2013, disposent que la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245
Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03-04 […] Considérant, toutefois, que l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance précitée du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, […] dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; que le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Cultes·
  • Bail emphytéotique·
  • Conseil municipal·
  • Musulman·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Maire·
  • Construction

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 mars 2019, 422428
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, […] Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / (…) Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération. / (…) Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Cas du bail emphytéotique prévu aux articles l·
  • 6148-2 et l·
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • 6148-5 du csp·
  • 1382 du cgi)·
  • Conditions·
  • Bail emphytéotique·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2012, n° 1003315
Rejet

[…] 19-03-03-01 […] Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2012 par laquelle le président de la 4 e chambre du tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions préalables de constitutionnalité relatives à l'article 1400 du code général des impôts et à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Bail emphytéotique·
  • Ordures ménagères·
  • Taxes foncières·
  • Collectivités territoriales·
  • Enlèvement·
  • Redevance·
  • Déchet·
  • Impôt·
  • Domaine public·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).