Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L1311-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 63
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».
Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […] sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]
Enfin et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, […]
Lire la suite…Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]
Enfin, et en tout état de cause, […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la violation est invoquée par les requérants, ne sont pas, de par leurs termes mêmes, applicables aux collectivités territoriales ; qu'à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, par renvoi de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, et aux termes duquel : « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Commune·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Installation de stockage·
- Stockage des déchets·
- Marchés publics
[…] Aux termes du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Autorisation·
- Voirie·
- Décès·
- Contravention·
- Pêche traditionnelle·
- Collectivités territoriales·
- Père
3. Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2008, n° 0801089
[…] Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession de terrain dans le cimetière communal est titulaire d'un droit réel à raison de cette concession ; que, néanmoins, s'agissant d'une sépulture à usage familial, le droit de propriété sur ce bien est transmis, par définition sur plusieurs générations, selon les règles du droit civil ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Cimetière·
- Maire·
- Concession·
- Commune·
- Légalité·
- Droit réel·
- Urgence·
- Sérieux·
- Juge des référés
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]
Enfin, et en tout état de cause, […]
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