Article L1311-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 98 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 98 par. III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-13 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 135 ()

- Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 21 septembre 2003
12 textes citent l'article

Commentaires62


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]

Enfin, et en tout état de cause, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».

Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […] sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]

Enfin et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]

Enfin, et en tout état de cause, […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2008, n° 0801089
Rejet

[…] Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession de terrain dans le cimetière communal est titulaire d'un droit réel à raison de cette concession ; que, néanmoins, s'agissant d'une sépulture à usage familial, le droit de propriété sur ce bien est transmis, par définition sur plusieurs générations, selon les règles du droit civil ;

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  • Justice administrative·
  • Cimetière·
  • Maire·
  • Concession·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Droit réel·
  • Urgence·
  • Sérieux·
  • Juge des référés

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 janvier 2024, n° 20/06201
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces produites que la société Camping-car Park propose des services à ses propres clients qui sont des particuliers, camping-caristes, et leur vend un accès à des aires de camping-car que la société exploite notamment dans le cadre de conventions avec les communes sur lesquelles elles sont installées. Ces conventions prévoient une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sens de l'article L.1311-5 du code général des collectivités territoriales, qui confère à la société les mêmes prérogatives et obligations que celles du propriétaire. […] — Le 24/05/2017 : 12 heures,

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Travail·
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  • Service·
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  • Employeur·
  • Repos compensateur

3Tribunal administratif de Dijon, 2 mars 2010, n° 0801739
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la violation est invoquée par les requérants, ne sont pas, de par leurs termes mêmes, applicables aux collectivités territoriales ; qu'à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, par renvoi de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, et aux termes duquel : « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, […]

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  • Stockage des déchets·
  • Marchés publics
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