Article L1311-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 98 par. III, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 98 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.
II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.
III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
12 textes citent l'article

Commentaires62


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]

Enfin, et en tout état de cause, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».

Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […] sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]

Enfin et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]

Enfin, et en tout état de cause, […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2008, n° 0801089
Rejet

[…] Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession de terrain dans le cimetière communal est titulaire d'un droit réel à raison de cette concession ; que, néanmoins, s'agissant d'une sépulture à usage familial, le droit de propriété sur ce bien est transmis, par définition sur plusieurs générations, selon les règles du droit civil ;

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2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 janvier 2024, n° 20/06201
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces produites que la société Camping-car Park propose des services à ses propres clients qui sont des particuliers, camping-caristes, et leur vend un accès à des aires de camping-car que la société exploite notamment dans le cadre de conventions avec les communes sur lesquelles elles sont installées. Ces conventions prévoient une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sens de l'article L.1311-5 du code général des collectivités territoriales, qui confère à la société les mêmes prérogatives et obligations que celles du propriétaire. […] — Le 24/05/2017 : 12 heures,

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 mars 2010, n° 0801739
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la violation est invoquée par les requérants, ne sont pas, de par leurs termes mêmes, applicables aux collectivités territoriales ; qu'à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, par renvoi de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, et aux termes duquel : « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, […]

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