Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
Article L1311-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 (VT)
I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.
II. – Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.
III. – Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins.
Dans le cas où une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du I et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l'occupation du domaine.
IV. – Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Commentaires • 62
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».
Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […] sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]
Enfin et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, […]
Lire la suite…Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]
Enfin, et en tout état de cause, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession de terrain dans le cimetière communal est titulaire d'un droit réel à raison de cette concession ; que, néanmoins, s'agissant d'une sépulture à usage familial, le droit de propriété sur ce bien est transmis, par définition sur plusieurs générations, selon les règles du droit civil ;
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[…] Il résulte des pièces produites que la société Camping-car Park propose des services à ses propres clients qui sont des particuliers, camping-caristes, et leur vend un accès à des aires de camping-car que la société exploite notamment dans le cadre de conventions avec les communes sur lesquelles elles sont installées. Ces conventions prévoient une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sens de l'article L.1311-5 du code général des collectivités territoriales, qui confère à la société les mêmes prérogatives et obligations que celles du propriétaire. […] — Le 24/05/2017 : 12 heures,
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2 mars 2010, n° 0801739
[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la violation est invoquée par les requérants, ne sont pas, de par leurs termes mêmes, applicables aux collectivités territoriales ; qu'à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, par renvoi de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, et aux termes duquel : « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, […]
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Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). […]
Enfin, et en tout état de cause, […]
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