Article L1311-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version21/09/2003
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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 98 par. IV, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 98 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires9


alyoda.eu · 23 novembre 2018

[…] Mme X. soutient ensuite que le projet ne présente pas le caractère d'une opération d'intérêt général mais d'une pure opération commerciale d'initiative privée, de sorte que la convention aurait méconnu le I de l'article L. 1311-5 du CGCT qui limite son application à de telles opérations. […]

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AdDen Avocats · 29 septembre 2015

Bail emphytéotique administratif (article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales), autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels (articles L. 1311-6 du même code pour les collectivités territoriales et L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour l'Etat), bail emphytéotique administratif dit « de valorisation » (article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Certes, les maires sont, en vertu des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, habilités à recevoir et à authentifier les actes de cessions immobilières. Cela étant, dans la pratique, ils n'ont que ponctuellement besoin de se faire délivrer un extrait modèle 1. La direction générale des impôts s'attache à leur rendre ce service dans les meilleures conditions de qualité et de rapidité. Les maires peuvent naturellement continuer de s'adresser, comme par le passé, au centre des impôts fonciers territorialement compétent.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2008, n° 0801089
Rejet

[…] Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession de terrain dans le cimetière communal est titulaire d'un droit réel à raison de cette concession ; que, néanmoins, s'agissant d'une sépulture à usage familial, le droit de propriété sur ce bien est transmis, par définition sur plusieurs générations, selon les règles du droit civil ;

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  • Justice administrative·
  • Cimetière·
  • Maire·
  • Concession·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Droit réel·
  • Urgence·
  • Sérieux·
  • Juge des référés

2CAA de LYON, 4ème chambre, 22 octobre 2020, 18LY04739, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens invoqués tenant aux vices propres dont serait entachée la convention d'occupation du domaine public ne sont pas fondés ; l'article 4 ne fait que retranscrire strictement la possibilité prévue par l'article L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales de céder le droit réel conféré par la convention conclue ; la circonstance que l'article 11 ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité qu'il prévoit n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; le PPRI n'est pas invocable à l'encontre d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Occupation·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Collectivités territoriales·
  • Cession

3Tribunal de commerce de Cannes, 22 juillet 2010, n° 2009F00432

[…] La demanderesse fonde son argumentation sur l'article L.1311-6 du Code Général des Collectivités territoriales selon lequel les droits réels immobiliers ne peuvent être cédés […]

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  • Domaine public·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Autorisation·
  • Éviction·
  • Ville·
  • Restaurant·
  • Acte·
  • Précaire·
  • Exploitation
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