Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L1311-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003
Commentaires • 9
Bail emphytéotique administratif (article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales), autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels (articles L. 1311-6 du même code pour les collectivités territoriales et L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour l'Etat), bail emphytéotique administratif dit « de valorisation » (article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Lire la suite…Certes, les maires sont, en vertu des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, habilités à recevoir et à authentifier les actes de cessions immobilières. Cela étant, dans la pratique, ils n'ont que ponctuellement besoin de se faire délivrer un extrait modèle 1. La direction générale des impôts s'attache à leur rendre ce service dans les meilleures conditions de qualité et de rapidité. Les maires peuvent naturellement continuer de s'adresser, comme par le passé, au centre des impôts fonciers territorialement compétent.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession de terrain dans le cimetière communal est titulaire d'un droit réel à raison de cette concession ; que, néanmoins, s'agissant d'une sépulture à usage familial, le droit de propriété sur ce bien est transmis, par définition sur plusieurs générations, selon les règles du droit civil ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Cimetière·
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- Droit réel·
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- Sérieux·
- Juge des référés
[…] – les moyens invoqués tenant aux vices propres dont serait entachée la convention d'occupation du domaine public ne sont pas fondés ; l'article 4 ne fait que retranscrire strictement la possibilité prévue par l'article L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales de céder le droit réel conféré par la convention conclue ; la circonstance que l'article 11 ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité qu'il prévoit n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; le PPRI n'est pas invocable à l'encontre d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public ;
Lire la suite…- Utilisations privatives du domaine·
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- Commune·
- Propriété des personnes·
- Collectivités territoriales·
- Cession
3. Tribunal de commerce de Cannes, 22 juillet 2010, n° 2009F00432
[…] La demanderesse fonde son argumentation sur l'article L.1311-6 du Code Général des Collectivités territoriales selon lequel les droits réels immobiliers ne peuvent être cédés […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Cession·
- Fonds de commerce·
- Autorisation·
- Éviction·
- Ville·
- Restaurant·
- Acte·
- Précaire·
- Exploitation
[…] Mme X. soutient ensuite que le projet ne présente pas le caractère d'une opération d'intérêt général mais d'une pure opération commerciale d'initiative privée, de sorte que la convention aurait méconnu le I de l'article L. 1311-5 du CGCT qui limite son application à de telles opérations. […]
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