Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L1311-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi 99-586 1999-07-12 jorf 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
Commentaires • 14
De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-11 et CGCT, art. L. 1311-5, III).
Lire la suite…Lorsqu'une collectivité délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) constitutive de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'à l'issue du titre d'occupation, « les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis », à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce à leur démolition. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] sur cet emplacement ; soit le préfet a entendu ne pas renouveler l'autorisation à son terme normal, dont la durée ne peut excéder une durée maximale de 70 ans au regard de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, soit il s'agit d'une expiration anticipée de l'autorisation par retrait de l'autorisation toujours sur le même fondement légal ; […] le conseil général ne détient aucun droit de propriété sur la cabane ostréicole, transmise dans le patrimoine des ayants droit du défunt et évaluée à une somme de 25 000 euros, somme dont le département lui est redevable en application de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
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[…] Aux termes de l'article de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales : « À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, […]
Lire la suite…- Domaine public·
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3. Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2012, n° 1000300
[…] — qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, la passerelle Edouard VII, faute d'avoir été démolie à l'issue du dernier titre d'occupation, a été incorporée au domaine public ;
Lire la suite…- Passerelle·
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