Article L1311-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999
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Version28/02/2002
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Version21/09/2003
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est créé par : Loi 99-586 1999-07-12 jorf 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 28 février 2002
3 textes citent l'article

Commentaires14


BOFiP · 10 janvier 2019

De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-11 et CGCT, art. L. 1311-5, III).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juin 2018

Lorsqu'une collectivité délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) constitutive de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'à l'issue du titre d'occupation, « les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis », à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce à leur démolition. […] Toutefois, […]

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Décisions52


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sur cet emplacement ; soit le préfet a entendu ne pas renouveler l'autorisation à son terme normal, dont la durée ne peut excéder une durée maximale de 70 ans au regard de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, soit il s'agit d'une expiration anticipée de l'autorisation par retrait de l'autorisation toujours sur le même fondement légal ; […] le conseil général ne détient aucun droit de propriété sur la cabane ostréicole, transmise dans le patrimoine des ayants droit du défunt et évaluée à une somme de 25 000 euros, somme dont le département lui est redevable en application de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Voirie·
  • Décès·
  • Contravention·
  • Pêche traditionnelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Père

2Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2004765
Rejet

[…] Aux termes de l'article de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales : « À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, […]

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  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Titre·
  • Enrichissement sans cause·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Non-renouvellement·
  • Clause

3Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2012, n° 1000300
Annulation

[…] — qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, la passerelle Edouard VII, faute d'avoir été démolie à l'issue du dernier titre d'occupation, a été incorporée au domaine public ;

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  • Passerelle·
  • Maire·
  • Commune·
  • Titre exécutoire·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Autorisation·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicat
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