Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Consultation de l'Etat
Article L1311-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 11
Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] – la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du directeur départemental des finances publiques conformément à l'article L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Considérant que selon les termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, […] que l'article L. 1311-11 du même code dispose : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. », et que selon les dispositions de l'article L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2010, n° 0804425
[…] Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la communautés de communes de Fontainebleau-Avon, qui persiste dans ses conclusions de rejet par les mêmes motifs et fait valoir en outre que les conseillers municipaux ont été informés des informations délivrées par le service des domaines ; que l'avis des domaines a été demandé le 24 juillet 2007 mais n'a été reçu par la Mission pour la réalisation des actifs immobiliers que le 23 octobre 2007 ; que ledit organisme ne lui aurait communiqué cet avis que plus tard ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales, la délivrance tardive de l'avis des services des domaines, au-delà du délai d'un mois, rend inopérant le moyen tiré de son absence lors de la délibération litigieuse ;
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Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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