Article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version14/05/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
8 textes citent l'article

Commentaires27


1Les biens sans maître, un outil juridique au service des collectivités.
Village Justice · 4 octobre 2023

[…] Dans ce cas, le procès-verbal devra respecter la procédure d'authentification de l'article L1311-13 du CGCT : il doit ainsi être signé par l'adjoint au maire (ou président de l'EPCI), et par le maire authentificateur. Il pourra alors constituer un acte authentique à présenter à la publicité foncière.

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2Vente par une collectivité et dation paiement : attention au risque de requalification en commande publique
Eurojuris France · 8 décembre 2022

Les rédacteurs des actes, dont nous savons qu'ils peuvent être reçus et authentifiés par le maire en application de l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, auront donc à cœur d'être particulièrement vigilants sur la détermination de l'objet.

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3Intégration De La Voirie D'Un Lotissement Privé Dans Le Domaine Public
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'incorporation dans la voirie communale de voies privées d'un lotissement s'opère principalement soit par transfert amiable, soit par transfert d'office régi par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme (CU), lorsqu'il s'agit de voies ouvertes à la circulation. […] les personnes publiques peuvent authentifier en la forme administrative l'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. L'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que l'autorité compétente est le président de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2010, n° 1004747
Rejet

[…] — d'enjoindre à la commune de Mouans-Sartoux de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et d'enjoindre au maire de Mouans-Sartoux de recevoir, en la forme authentique l'acte d'annulation de la vente du 1 er octobre 2004 et la rétrocession de l'immeuble dont s'agit dans un délai de 16 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2013, n° 1004049
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en 1984, que l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'impose pas aux personnes publiques de procéder aux mutations de leurs immeubles par acte notarié et que l'authentification de ces actes de gestion du domaine passés en la forme administrative est réglée par l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales qui déroge au principe de l'inscription au fichier immobilier en en confiant la responsabilité à l'exécutif de la personne publique intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que les ouvrages non entretenus qui sont à l'origine, en partie, des dommages en cause, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2015, n° 14/03560
Infirmation

[…] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'acquisition par la commune d'un bien immobilier passée en la forme administrative doit être publiée au registre de la conservation des hypothèques,

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