Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Dispositions diverses
Article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.
Commentaires • 27
Les rédacteurs des actes, dont nous savons qu'ils peuvent être reçus et authentifiés par le maire en application de l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, auront donc à cœur d'être particulièrement vigilants sur la détermination de l'objet.
Lire la suite…L'incorporation dans la voirie communale de voies privées d'un lotissement s'opère principalement soit par transfert amiable, soit par transfert d'office régi par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme (CU), lorsqu'il s'agit de voies ouvertes à la circulation. […] les personnes publiques peuvent authentifier en la forme administrative l'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. L'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que l'autorité compétente est le président de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — d'enjoindre à la commune de Mouans-Sartoux de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et d'enjoindre au maire de Mouans-Sartoux de recevoir, en la forme authentique l'acte d'annulation de la vente du 1 er octobre 2004 et la rétrocession de l'immeuble dont s'agit dans un délai de 16 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Retrocession·
- Urgence·
- Commune·
- Délai·
- Maire·
- Propriété·
- Sous astreinte·
- Astreinte
[…] en 1984, que l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'impose pas aux personnes publiques de procéder aux mutations de leurs immeubles par acte notarié et que l'authentification de ces actes de gestion du domaine passés en la forme administrative est réglée par l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales qui déroge au principe de l'inscription au fichier immobilier en en confiant la responsabilité à l'exécutif de la personne publique intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que les ouvrages non entretenus qui sont à l'origine, en partie, des dommages en cause, […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Justice administrative·
- Ouvrage·
- Architecture·
- Contrôle technique·
- Défaut d'entretien·
- Syndicat mixte·
- Architecte·
- Responsabilité·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2015, n° 14/03560
[…] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'acquisition par la commune d'un bien immobilier passée en la forme administrative doit être publiée au registre de la conservation des hypothèques,
Lire la suite…- Transformateur·
- Commune·
- Parcelle·
- Personne publique·
- Domaine public·
- Propriété des personnes·
- Acte·
- Abandon·
- Service public·
- Publicité
[…] Dans ce cas, le procès-verbal devra respecter la procédure d'authentification de l'article L1311-13 du CGCT : il doit ainsi être signé par l'adjoint au maire (ou président de l'EPCI), et par le maire authentificateur. Il pourra alors constituer un acte authentique à présenter à la publicité foncière.
Lire la suite…