Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Dispositions diverses
Article L1311-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 89
L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d'une autre collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire.
Commentaires • 13
En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »). […] réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »). […] réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu, enregistrés les 14 mai 2009 et 20 mai 2009, les mémoires en défense présentés pour la commune d'Auneuil par M e GIANINA et concluant au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la Commune de La Houssoye d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable faute, d'une part, […] d'autre part, pour être tardive ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et manque en fait ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales : « L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2011, n° 0906487
[…] Il soutient que la délibération a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que le budget primitif de la commune inclut une recette illégale, d'un montant de 430 000 euros, correspondant à la perception d'un loyer prévisionnel que devrait acquitter en 2009 le syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective, alors que cette mise à disposition devrait être gratuite en vertu des articles L. 1321-2 et L. 1311-15 du même code ;
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