Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Dispositions diverses
Article L1311-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5
Commentaires • 5
Les articles L. 2222-12 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la procédure de révision administrative des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au bénéfice de l'État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux collectivités territoriales. […] En revanche, l'article L. 2222-19 du même code prévoit que « la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 13. L'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Lire la suite…- Legs·
- Révision·
- Commune·
- Publicité·
- Immeuble·
- Décret·
- Demande·
- Testament·
- Intervention·
- Code civil
[…] — la convention en litige a été conclue au terme d'une procédure illégale, en méconnaissance de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune bénéficiaire d'une libéralité ne peut se dispenser de l'exécution des charges qu'elle a régulièrement acceptées et ne peut s'exonérer desdites charges qu'au terme d'une procédure de révision judiciaire ; cette illégalité est en rapport direct avec l'intérêt lésé ;
Lire la suite…- Villa·
- Côte·
- Justice administrative·
- Commune·
- Intérêt pour agir·
- Concession·
- Illégalité·
- Domaine public·
- Collectivités territoriales·
- Validité
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 11 octobre 2023, n° 2200270
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques : « La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…- Délibération·
- Métropole·
- Donations·
- Legs·
- Collectivités territoriales·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Parcelle·
- Cession·
- Public
[…] Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la possibilité de révision en elle-même, qui est prévue par l'article L1311-17 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que : « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil ».
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