Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1321-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003
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[…] Il fait valoir qu'il assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire au sens de l'article L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales et que, par conséquent, dès lors que le logement appartient à une personne publique et est affecté au service public, le Tribunal administratif est compétent pour trancher ce litige ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'éducation, rendu applicable par l'article L. 214-8 du même code à la mise à disposition des locaux à usage de lycée aux régions : " Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après. / Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 13 mars 2014, n° 1300473
[…] X un logement d'une superficie de 107 m² situé dans l'enceinte du collège A à Mâcon pour la période du 1 er septembre 2012 au 30 juillet 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le département de Saône et Loire déclare ne pas être propriétaire de ce logement mais en assumer l'ensemble des droits et obligations du propriétaire en application de l'article L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel, « Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, […]
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