Article L1321-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version21/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003

La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2003

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions39


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1104624
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, […] (…) / II.-Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. (…) / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002. (…) / VII.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 17 avril 2008, n° 0700745
Rejet

[…] de l'article 104 de la loi du 13 juillet 2004 susvisée : « I. – Le présent article s'applique : l ° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; (…) II. – Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L . 1321 -1 à L . 1321 - 8 du code général des collectivités territoriales […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0601385
Réformation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 104 de cette même loi du 13 août 2004 : « I. – Le présent article s'applique : l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi (…) ; II. – Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. […]

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