Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1321-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, […] (…) / II.-Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. (…) / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002. (…) / VII.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 17 avril 2008, n° 0700745
[…] de l'article 104 de la loi du 13 juillet 2004 susvisée : « I. – Le présent article s'applique : l ° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; (…) II. – Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L . 1321 -1 à L . 1321 - 8 du code général des collectivités territoriales […]
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