Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Article L1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
Une convention entre l'Etat ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions de l'article L. 6148-4 du code de la santé publique.
Commentaires • 21
[…] - conclure un « Bail Emphytéotique Administratif » ou BEA dont le régime juridique est codifié aux articles L1311-2 à L1311-4-1 du « Code Général des Collectivités Territoriales » ou CGCT, - ou délivrer des « Autorisations d'Occupation Temporaire » ou AOT constitutives […] de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L1311-5 à 1311-8 du CGCT.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000019264701&cidTexte=LEGITEXT000005787650&dateTexte=20110411">article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus […] en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…Décisions • 20
[…] 135-01-04-01 […] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.1311-4-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, résultant l'article 3 de la loi du 18 mars 2003 susvisée : « Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. […] Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. […] / 4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; […] les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2015, n° 1401107
[…] 19-03-03-01-03 […] de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement, ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales puis à l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public ;
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En revanche, dans le cadre du projet de loi de finances 2018, un amendement du Gouvernement destiné à prolonger pour trois ans le dispositif de financement, par les collectivités territoriales, des constructions de casernes a été adopté (article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales). En effet, cette disposition permet à l'État de conclure une convention avec toutes les catégories de collectivités territoriales en vue d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un équipement à construire, acquérir ou rénover, et de prendre en charge son financement pour tout ou partie.
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