Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : CONCERTATION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES / CHAPITRE UNIQUE : REGIME GENERAL
Article L1331-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 135 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.
Commentaires • 34
L'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, […] dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». […] Il précise que ce service « assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3º et 4º de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. […] La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. / En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. / La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2013, n° 1102687
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010 : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […] Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]
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L'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, […] dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». […] Il précise que ce service « assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3º et 4º de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. […]
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