Article L1331-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 135 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.
Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.
Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 21 septembre 2003

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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions21


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2012, n° 1101315
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. / La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ; […]

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2CADA, Conseil du 14 juin 2018, Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, n° 20180916

[…] La signature des conventions entre la communauté d'agglomération, la société LYONNAISE DES EAUX et les industriels est autorisée par arrêté du président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et fondée notamment sur l'article L1331-10 du code de la santé publique. Ces dernières dispositions prévoient que « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, […] le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L1331-2, L1331-3, L1331-6, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 29 novembre 2011, n° 0903138
Rejet

[…] (…) Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. […] qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, […]

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