Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : CONCERTATION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES / CHAPITRE UNIQUE : REGIME GENERAL
Article L1331-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 135 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.
Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. / La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ; […]
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[…] La signature des conventions entre la communauté d'agglomération, la société LYONNAISE DES EAUX et les industriels est autorisée par arrêté du président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et fondée notamment sur l'article L1331-10 du code de la santé publique. Ces dernières dispositions prévoient que « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, […] le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L1331-2, L1331-3, L1331-6, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 29 novembre 2011, n° 0903138
[…] (…) Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. […] qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, […]
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