Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

pendant 7 jours
L'article L.1411- 1 du code général des collectivités territoriales autorise expressément les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics à confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public (laquelle relève de la catégorie des contrats de concession de services prévue à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique). […] La gestion par les centres communaux d'action sociale d'établissements et services sociaux et médico-sociaux étant une compétence facultative (article L .123-5 du CASF), […]
Lire la suite…L'article 15 stipule : « La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». […] Les coûts budgétaires et contentieux découlant de la mauvaise gestion administrative – dématérialisation mal pensée, refus arbitraires de visas ou de titres de séjour, privatisation partielle de missions régaliennes – échappent à tout contrôle consolidé, alors même que la Cour des comptes appelle régulièrement à une meilleure évaluation budgétaire [5]. […] Juridiquement, la gestion des visas est une mission de service public consulaire : Articles L1411-1 et suivants CGCT ; Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Jurisprudence CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la CCPEVA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1. […] — le code général des collectivités territoriales ; […] A cet égard, si les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, alors applicables, ne faisaient pas obligation au délégant de définir précisément les besoins à satisfaire, elles ne le dispensaient pas de fournir aux candidats des données exemptes d'inexactitudes susceptibles de vicier la validité économique de leurs offres. […]
[…] — la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; […] — le moyen tiré de la violation de l'article L. 1411-1 manque en fait ; […] la liste des candidats a résulté implicitement des trois concurrents venus retirer le dossier de candidature ; en application de l'article L. 1411-12, les dispositions des articles L. 1411-1 à 1411-9 ne s'appliquent pas aux DSP lorsque le montant des sommes dues aux délégataires pour toute la durée de la délégation n'excède pas 106 000 euros ; […] En ce qui concerne les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 39- 01 -03-03 […] les dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; […] — Qu'il résulte de l'article D 1411 -5 du code général des collectivités territoriales , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a […]
L'article L. 1121-1 du CCP précise à cet égard : « La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. […] Lorsque le service concerné revêt la qualification de service public, la concession de services prend la forme d'une « délégation de service public » au sens de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 1121-3 du CCP. […]
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