Article L1411-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 40

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 19 février 2009
3 textes citent l'article

Commentaires140


Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Après avoir entendu en séance […] #8217;article 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne ces dernières : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. […] Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ; que, selon l'article 47 de la même loi, […]

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Décisions450


1Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0802125
Annulation

[…] — à titre subsidiaire, que la contribution est en outre conforme aux règles applicables aux délégations de service public ; qu'il résulte de l'article L 1411-2 du CGCT que les droits d'entrée et redevances mises à la charge d'un délégataire ne sont pas interdits par principe mais doivent correspondre à des dépenses liées à l'objet de la délégation et être justifiées dans leur montant et leur mode de calcul par la convention de délégation de service public ; qu'en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 19/11755
Infirmation

[…] 'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 avril 2021, n° 20/16335
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] En troisième lieu, la SFDE soutient que la question de la légalité des droits de transit ne soulève aucune difficulté sérieuse aux motifs d'une part que la justification du montant et du mode de calcul des redevances à laquelle obligeait l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur ne concerne que les conventions de délégation de service que n'opèrent pas la Délibération ni la Convention, […]

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