Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 140
[…] Après avoir entendu en séance […] #8217;article 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne ces dernières : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. […] Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ; que, selon l'article 47 de la même loi, […]
Lire la suite…Décisions • 450
[…] — que les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, aucun intérêt général ne justifiant la prolongation jusqu'en 2032 d'une convention conclue en 1965 ;
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[…] — il résulte des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales qu'un motif d'intérêt général ne peut être à l'origine que d'une seule prolongation pour une durée maximale d'un an, dès lors le contrat initial, ayant déjà fait l'objet d'un avenant en 2008 le prorogeant d'un an jusqu'au 30 juin 2009 pour motif d'intérêt général, et d'une convention provisoire de gestion du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour assurer la continuité du service public, ne pouvait faire l'objet d'une prolongation supplémentaire par avenant,
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1002358
[…] Code classement : 39-02 […] Considérant que si la requérante soutient que la durée du contrat d'affermage fixée à 12 ans méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]
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