Article L1411-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 40

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 85

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
- la bonne exécution du service public ;
- l'extension du champ géographique de la délégation ;
- l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
- la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Après avoir entendu en séance […] #8217;article 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne ces dernières : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. […] Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ; que, selon l'article 47 de la même loi, […]

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Décisions450


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2014, n° 1201456
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, aucun intérêt général ne justifiant la prolongation jusqu'en 2032 d'une convention conclue en 1965 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2011, n° 1009989
Annulation

[…] — il résulte des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales qu'un motif d'intérêt général ne peut être à l'origine que d'une seule prolongation pour une durée maximale d'un an, dès lors le contrat initial, ayant déjà fait l'objet d'un avenant en 2008 le prorogeant d'un an jusqu'au 30 juin 2009 pour motif d'intérêt général, et d'une convention provisoire de gestion du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour assurer la continuité du service public, ne pouvait faire l'objet d'une prolongation supplémentaire par avenant,

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3Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1002358
Rejet

[…] Code classement : 39-02 […] Considérant que si la requérante soutient que la durée du contrat d'affermage fixée à 12 ans méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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