Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
Commentaires • 64
• Elles ne doivent pas être substantielles et remettre en cause la mise en concurrence initiale car sinon il faut recommencer la procédure dans son intégralité (il faut notamment rester cohérent par rapport aux informations fournies aux élus, en début de procédure, dans le cadre de l'article L. 1411-4 du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales : “Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.” ;
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[…] — la procédure de délégation est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
[…] Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C […] 2. En premier lieu, en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. (…) ».
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Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]
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