Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
Commentaires • 32
[…] Enfin, un article 6-1 est inséré dans l'ordonnance n° 2020-319 ayant pour objet dispenser les projets d'avenant aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % de l'obtention de l'avis préalable de la commission d'appel d'offres prévu aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'avis de la commission prévu à l'article […] L. 1411-5 du même code.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] que la jurisprudence communautaire imposant des obligations de mise en concurrence dans les procédures d'adjudication existait avant le 11 octobre 2004 ; que la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 93/37/CEE et que les signataires d'une telle convention ne peuvent invoquer utilement les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; qu'ils produisent des attestations établissant que le journal Ouest-France n'est pas diffusé à Vernantes ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. » ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 24 janvier 2008, n° 0700904
[…] à titre subsidiaire, qu'il n'est pas fondé, ni susceptible d'entraîner la nullité de la procédure ; que le délai de deux mois imposé par l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; que la commission prévue à l'article L. 1411-5 du même code n'avait pas à se prononcer sur la clause de sauvegarde insérée dans la convention de délégation de service public ; que l'article L. 1411-6 dudit code n'est pas applicable ; que les conseillers de l'Assemblée de Corse ont été informés du projet de convention ; que l'Office des transports de la Corse n'était pas tenu de répondre aux demandes d'information de la société CORSICA FERRIES ; […]
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• Elles ne doivent pas être substantielles et remettre en cause la mise en concurrence initiale car sinon il faut recommencer la procédure dans son intégralité (il faut notamment rester cohérent par rapport aux informations fournies aux élus, en début de procédure, dans le cadre de l'article L. 1411-4 du CGCT).
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