Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public.
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
Commentaires • 32
init=true&page=1&query=464955&searchField=ALL&tab_selection=all" rel="noopener noreferrer">Conseil d'État, 7ème – 2ème chambres réunies, 13/10/2023, 464955) qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1411-7 et L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales que le maire d'une Commune n'est pas tenu de notifier le projet de contrat de délégation de service public aux conseillers municipaux qui se prononceront sur l'approbation et l'attribution d'un contrat de DSP. […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. […] ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat » ; qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du même code : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales du fait de la communication tardive aux membres du conseil municipal de tout ou partie des documents à valider ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA00243, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 3-III de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation » ; qu'il résulte de ces dispositions, […]
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Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]
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