Article L1411-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 45

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires10


www.vie-publique.fr · 20 mai 2019

[…] Promulgation de la loi n° 92-1282 modifiant la procédure de contrats d'exploitation de l'eau. […] Toutefois, une collectivité peut négocier directement avec une entreprise dans le cas où aucune offre n'a été proposée ou acceptée par la collectivité dans le cadre de la procédure “normale” (article L.1411-8 du CGCT). Le contenu des contrats est strictement encadré. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 octobre 2012

[…] EN BREF: dans l'hypothèse où une négociation directe prévue à l'article L.1411-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion ( Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 janvier 1992,

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Sensei Avocats · 19 octobre 2012

Par une réponse ministérielle en date du 9 octobre 2012, le ministère de l'Intérieur vient de préciser quelles étaient les solutions envisageables en cas d'échec de la procédure de négociation directe prévue par l'article L. 1411-8 du CGCT.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Bastia, 1er juin 2011, n° 1001059
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales … se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local… » ; qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du même code : «Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L.1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation » ; qu'enfin, l'article L. 1411-8 dispose que « Le recours à une négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2016, n° 1402263
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7 décembre 2012, était irrégulière, dans la mesure où elle ne repose pas sur un motif d'intérêt général, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales et repose sur un motif illégal ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2007, 04MA00354, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. […] qu'enfin, aux termes de l'article L.1411-8 : « Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, […]

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