Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 14 () JORF 19 juin 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.
Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
Commentaires • 59
, La documentation française –EDCE, 2012 Coutron (L.), Picheral (C.),
Lire la suite…[…] par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique. […] alinéa du I de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Etat », […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] 39-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […]
Lire la suite…- Contrat de partenariat·
- Commune·
- Maire·
- Personne publique·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Énergie·
- Performance énergétique·
- Délibération·
- Technique
[…] 30. Considérant que l'article 18 de la loi déférée modifie l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la définition des contrats de partenariat ; qu'en particulier, le III de l'article L. 1414-1 dispose : « Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme » ;
Lire la suite…- Contrat de partenariat·
- Collectivités territoriales·
- Personne publique·
- Commande publique·
- Député·
- Public·
- Urgence·
- Conseil constitutionnel·
- Évaluation·
- Personnes
3. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 29 avril 2015, 386748
[…] ,Ce contrat, dont la tranche ferme est ainsi limitée aux seules études de conception, ne confie pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- 1414-1 du cgct)·
- Toute personne ayant vocation à exécuter le contrat·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Notion de mission globale (art·
- Diverses sortes de contrats·
- Procédures d'urgence·
- Auteur du référé·
- Recevabilité
[…] « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d'avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement […] Pour autant, par application de la règle issue de l'adage spécialia generalibus derogant, les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT :
Lire la suite…