Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2009
Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 15
Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 14
I.-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret.
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
II.-Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.
Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.
III.-Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, en suivra l'exécution.
Commentaires • 59
, La documentation française –EDCE, 2012 Coutron (L.), Picheral (C.),
Lire la suite…[…] par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique. […] alinéa du I de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Etat », […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] 39-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […]
Lire la suite…- Contrat de partenariat·
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[…] 30. Considérant que l'article 18 de la loi déférée modifie l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la définition des contrats de partenariat ; qu'en particulier, le III de l'article L. 1414-1 dispose : « Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme » ;
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3. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 29 avril 2015, 386748
[…] ,Ce contrat, dont la tranche ferme est ainsi limitée aux seules études de conception, ne confie pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- 1414-1 du cgct)·
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[…] « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d'avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement […] Pour autant, par application de la règle issue de l'adage spécialia generalibus derogant, les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT :
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