Article L1414-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 15

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 14

I.-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret.

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

II.-Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.

Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.

III.-Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, en suivra l'exécution.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
17 textes citent l'article

Commentaires59


www.charrel-avocats.com · 8 avril 2020

[…] « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d'avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement […] Pour autant, par application de la règle issue de l'adage spécialia generalibus derogant, les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT :

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blogdroitadministratif.net · 5 janvier 2020

, La documentation française –EDCE, 2012 Coutron (L.), Picheral (C.),

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blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique. […] alinéa du I de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Etat », […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2015, n° 1200574
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 39-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […]

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  • Contrat de partenariat·
  • Commune·
  • Maire·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Énergie·
  • Performance énergétique·
  • Délibération·
  • Technique

2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat
Non conformité

[…] 30. Considérant que l'article 18 de la loi déférée modifie l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la définition des contrats de partenariat ; qu'en particulier, le III de l'article L. 1414-1 dispose : « Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme » ;

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  • Contrat de partenariat·
  • Collectivités territoriales·
  • Personne publique·
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  • Conseil constitutionnel·
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  • Personnes

3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 29 avril 2015, 386748
Rejet

[…] ,Ce contrat, dont la tranche ferme est ainsi limitée aux seules études de conception, ne confie pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales.

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  • 1414-1 du cgct)·
  • Toute personne ayant vocation à exécuter le contrat·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Notion de mission globale (art·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Procédures d'urgence·
  • Auteur du référé·
  • Recevabilité
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