Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 19
I.-Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie.
Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.
II.-Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;
3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
Commentaires • 107
prescriptions du contrat, les conditions de cette constatation devant être prévues par le contrat de partenariat lui-même, en vertu de l'article L. 1414-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] En cinquième lieu, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : ” Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est […] choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 “.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (…) » ; que l'article L. 1414-2 du même code dispose : « I. […]
Lire la suite…- Contrat de partenariat·
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[…] Code PCJA : 135-01-015-02 Code de publication : C […] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 101 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juillet 2010, n° 1001326
[…] 1- S'agissant du contexte, le refus de la commune de leur communiquer l'évaluation préalable visée à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, qu'ils n'ont pas pu obtenir même par l'intermédiaire du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, dont ils sont membres du bureau bien qu'ils agissent dans la présente instance chacun personnellement en leur qualité d'architectes, révèle le manque de transparence de la procédure et, partant, introduit le doute sur la légalité du recours à la formule du contrat de partenariat ;
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