Article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
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Version30/07/2008
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Version01/04/2016
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 (VT)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

I. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

I bis. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

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5 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 17 février 2020

Parmi les évolutions à retenir, plusieurs concernent la commission de délégation de service, prévue à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT). […] Il s'agit d'une transposition des solutions qui existaient déjà à l'article L. 1414-3 du CGCT pour les groupements de commandes portant sur la passation de marchés publics.

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marches-publics.legibase.fr · 28 février 2018
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Décisions10


1Tribunal administratif de Bastia, 12 janvier 2023, n° 2201597
Rejet

[…] Les articles VII et VIII de cette convention précisent respectivement la composition des commissions techniques et de choix du groupement. […] Il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que les directeurs des centres hospitaliers devaient être habilités par une assemblée délibérante pour signer cette convention ni qu'une commission d'appel d'offres devait être désignée conformément à l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales applicable aux groupements de commandes composés en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux dès lors que les centres hospitaliers sont des établissements publics de l'Etat. […]

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  • Offre·
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  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Pouvoir adjudicateur·
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  • Commande publique·
  • Marches·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2008, n° 0800043-2
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3,4,7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Candidat·
  • Offre·
  • Contrat de partenariat·
  • Marches·
  • Mise en concurrence·
  • Personne publique·
  • Sociétés·
  • Capacité·
  • Défense·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2009, n° 0809159
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la procédure de passation du contrat de partenariat public privé litigieux : « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, […] de la mission de service public dont elle est chargée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1414-3 du même code dans cette même version : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, […]

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  • Commission·
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