Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 20
La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret.
Commentaires • 16
Décisions • 10
[…] Les articles VII et VIII de cette convention précisent respectivement la composition des commissions techniques et de choix du groupement. […] Il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que les directeurs des centres hospitaliers devaient être habilités par une assemblée délibérante pour signer cette convention ni qu'une commission d'appel d'offres devait être désignée conformément à l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales applicable aux groupements de commandes composés en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux dès lors que les centres hospitaliers sont des établissements publics de l'Etat. […]
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- Centre hospitalier·
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- Justice administrative·
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- Commande publique·
- Marches·
- Sociétés
[…] Vu le décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3,4,7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ;
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- Offre·
- Contrat de partenariat·
- Marches·
- Mise en concurrence·
- Personne publique·
- Sociétés·
- Capacité·
- Défense·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0803471
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L1414-6 du code général des collectivités territoriales : « Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. (…). Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8, […] la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats aux délégations de service public est composée : « b) lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, […]
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- Collectivités territoriales·
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- Partenariat public privé·
- Marchés publics·
- Délibération·
- Théâtre·
- Conseil municipal·
- Personne publique·
- Archipel
Parmi les évolutions à retenir, plusieurs concernent la commission de délégation de service, prévue à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT). […] Il s'agit d'une transposition des solutions qui existaient déjà à l'article L. 1414-3 du CGCT pour les groupements de commandes portant sur la passation de marchés publics.
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