Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 23
Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.
Commentaires • 10
Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que, en ce qui concerne la passation d'un contrat de partenariat, l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que ce « contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse... ». […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L1414-6 du code général des collectivités territoriales : « Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. (…). Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. (…) » ; […]
Lire la suite…- Contrat de partenariat·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la procédure de passation du contrat de partenariat public privé litigieux : « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, […] qu'aux termes de l'article L. 1414-6 du même code dans cette même version : « Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2013, n° 1303369
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, […] qu'aux termes de l'article L. 1414-5 du même code : « Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédure du dialogue compétitif (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1414-6 dudit code : « (…) une commission (…) dresse la liste des entreprises ou groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 (…) » ; […]
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Les effectifs implantés dans les directions départementales interministérielles assurent une mission de veille pour détecter des dysfonctionnements de concurrence conformément à l'article 5- I-g) du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009. Depuis 2004, les représentants de la DGCCRF sont simplement invités par le président de la commission d'appel d'offres (CAO), […] au sein des commissions d'appel d'offres, aux termes de l'article 23 du code des marchés publics. […] En revanche, pour les commissions de délégation de service public (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) et des contrats de partenariat (article L. 1414-6 CGCT), la convocation, à ce jour obligatoire, […]
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