Article L1414-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 24

Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de déterminer ses besoins et ses objectifs, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.


La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.


Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.


La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.


Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.


Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence réelle.


Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.


La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.


Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
7 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2017

La procédure de dialogue compétitif, qui a succédé à la procédure dite d'appel d'offres sur performances, était, en vertu de l'article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales, l'une des trois modalités de sélection des candidats à l'attribution d'un contrat de partenariat, à côté de l'appel d'offres et de la procédure négociée. […]

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AdDen Avocats · 24 avril 2015

p=6638 [↩] Article L. 1414-2 du CGCT : « II. […] Article L. 1414-5 du même code : « Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de publicité.».

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Décisions25


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23 janvier 2009, 08NT01579
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, […] en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7 (…) ; qu'enfin, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Contrat de partenariat·
  • Actes administratifs·
  • Opérations complexes·
  • Classification·
  • Existence

2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2004, 269814, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] les mesures nécessaires pour se conformer à ses objectifs, sans que puisse utilement être invoquée, à l'encontre de telles mesures, leur incompatibilité éventuelle avec les objectifs de la directive initiale. a) Par urgence au sens de l'article 2 de l'ordonnance, il faut entendre urgence résultant objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, […] ni leur pondération, et qu'il porte ces précisions à la connaissance des candidats de manière transparente et non discriminatoire. Interprété de cette façon, l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité, pour la personne publique souhaitant passer un contrat de partenariat, […]

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  • Modification d'une disposition de l'ordonnance·
  • B) dérogation à un principe général du droit·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Divisibilité des dispositions ratifiées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • A) ratification implicite·
  • B) procédure de passation·
  • Directives communautaires

3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 1200804
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « II.-Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : / 1° Que, […] compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. […]

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  • Contrat de partenariat·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Ville·
  • Hôtel·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Technique
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