Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 14 () JORF 19 juin 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
Cette lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai de réception des offres peut être ramené à quinze jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne publique six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
IV. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Commentaires • 18
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi déférée : " En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que 32
Lire la suite…article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales et comme elle s'en était, d'ailleurs, réservée expressément la faculté par l'article 4.5 du règlement de la consultation », le pouvoir adjudicateur avait méconnu les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. […] L'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, qui régit cette procédure, prévoit que le pouvoir adjudicateur définit l'objet et les conditions d'exécution du contrat et que « les offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat ». […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L1414-8 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « II.-Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : / 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, […] Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de publicité. / Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée prévue à l'article L. 1414-8-1. »
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 juin 2016, n° 1600862
[…] l'autre pour abriter une activité de loisirs tandis que le bail conclu ne comporte plus l'obligation de construire le second ouvrage, dont l'existence est présentée comme une simple option ; cette modification résulte nécessairement d'une négociation menée avec le groupement Cetim, ce qu'interdit le recours à la procédure d'appel d'offres tout comme l'excluent les dispositions de l'article L. 1414-8 V du code général des collectivités territoriales, d'ailleurs rappelées par la lettre de consultation ; or, si la demande de précisions est possible, […]
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