Article L1414-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 14 () JORF 19 juin 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7.
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
On entend par "petites et moyennes entreprises" les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise.
D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle.
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sortie de vigueur le 30 juillet 2008
3 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

d'obligations auxquelles il pourrait ignorer être soumis ; 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi déférée : " En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que 32

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Le Moniteur · 14 mai 2010
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Décisions11


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2015, n° 1200574
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] que par ailleurs, si, comme le fait valoir la commune de Bordeaux, l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales impose de faire figurer parmi les critères d'attribution du contrat la part d'exécution que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans, cette part réservataire ne peut être regardée comme équivalente à l'accès direct à la commande publique auquel toute entreprise peut prétendre et qui implique notamment qu'elle bénéficie des garanties offertes par la mise en œuvre des principes de la commande publique ; qu'enfin, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat
Non conformité

[…] 9. Considérant, en premier lieu, […] soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, à l'issue d'une analyse approfondie des avantages et des inconvénients, le bilan du recours à un contrat de partenariat apparaît plus favorable que pour les autres contrats de la commande publique dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que le II de l'article 2 de l'ordonnance et le II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas contraires à la Constitution ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2008, n° 0604132
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1414-9 et 10 du code général des collectivités territoriales que le contrat de partenariat est attribué par l'organe délibérant de la collectivité, qui autorise l'autorité exécutive à le signer, et que la notification du contrat signé fait l'objet de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union européenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […]

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Document parlementaire0

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