Article L1414-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version19/06/2004
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Version10/12/2004
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Version30/07/2008
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Version09/05/2009

Entrée en vigueur le 9 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 23

L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse.

A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret.

Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre.

En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.
En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours.

Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.

En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.

Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.

Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires31


SW Avocats · 2 octobre 2018

Dans une décision du 11 mai 2016, rendue à propos du contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux, le Conseil d'État apporte d'utiles précisions quant à l'information devant être donnée aux élus en application de l'article L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales. […] L. 1414-10). L'article D. 1414-4 précise que cette part « est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement » et ajoute que « Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. ».

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marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018
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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23 janvier 2009, 08NT01579
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, […] le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7 (…) ; qu'enfin, l'article L. 1414-10 du même code dispose : L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse (…) ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Contrat de partenariat·
  • Actes administratifs·
  • Opérations complexes·
  • Classification·
  • Existence

2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2004, 269814, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, créés par l'article 14 de l'ordonnance attaquée, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public doit se prononcer, avant le lancement de la procédure de passation, […]

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  • Modification d'une disposition de l'ordonnance·
  • B) dérogation à un principe général du droit·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Divisibilité des dispositions ratifiées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • A) ratification implicite·
  • B) procédure de passation·
  • Directives communautaires

3Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2008, n° 0800043-2
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3,4,7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Marches·
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  • Capacité·
  • Défense·
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