Article L1414-16 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 33

Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.

Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions prévoient qu'afin de permettre la valorisation d'une partie de son domaine par le titulaire du contrat de partenariat, la personne publique peut autoriser ce dernier « à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Le Ministre de l'Intérieur a répondu à cette question en exposant clairement qu' « aux termes de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée ». Cette occupation peut être prévue soit dans le contrat de partenariat lui-même, soit par un bail emphytéotique administratif (BEA) adossé au contrat de partenariat.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions prévoient qu'afin de permettre la valorisation d'une partie de son domaine par le titulaire du contrat de partenariat, la personne publique peut autoriser ce dernier « à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat
Non conformité

[…] Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions prévoient qu'afin de permettre la valorisation d'une partie de son domaine par le titulaire du contrat de partenariat, la personne publique peut autoriser ce dernier « à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. […]

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  • Contrat de partenariat·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23 janvier 2009, 08NT01579
Annulation Conseil d'État : Rejet

La délibération par laquelle la commission permanente du conseil général d'un département se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat pour un projet de construction d'un ouvrage public dans les conditions définies aux articles,,L. 1414-1 à L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales et la délibération par laquelle cette commission décide de confier la réalisation de ce projet à une personne privée déterminée, tout en autorisant le président du conseil général à signer le contrat avec cette personne, constituent les éléments d'une même opération complexe.

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  • Existence

3Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2012, n° 1203726

[…] — le mécanisme financier est le suivant : la SOCIETE NICE ECO STADIUM a conclu avec la société PIA Stade de Nice un bail à construction d'une durée supérieure à celle du contrat de partenariat, ainsi que le permet l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;

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