Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE Ier : Archives / Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Article L1421-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 721-1 du code de la sécurité civile : « Les missions de sécurité civile sont assurée principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'État et militaires des unités qui en sont investis à titre permanent » ; qu'aux termes de l'article L. 1421-2 du code général des collectivités territoriales : « les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2007, 04BX00952, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 1421-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. […]
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