Article L1421-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 46 31°, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-35 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004

Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
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