Article L1421-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 66 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 4 février 2004
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;

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  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Conseil d'administration·
  • Etablissement public

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2021, 19BX00331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations et décisions en litige sont entachées d'illégalité compte tenu du plafonnement illégal de la contribution du département, au regard des dispositions de l'article L. 1421-5 du code général des collectivités territoriales, tel que prévu par la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue entre le SDIS et le département de Tarn-et-Garonne ;

 Lire la suite…
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Incendie·
  • Etablissement public
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